4.3.10. Véhicule muni d’un émetteur radio: Lorsque les détonateurs ne sont pas dans leur empaquetage original, l’employeur doit s’assurer que l’émetteur de fréquence radio n’est pas utilisé sauf si les détonateurs sont non électriques ou contenus dans une caisse métallique fermée et dont l’intérieur est recouvert d’un matériau non susceptible de provoquer des étincelles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.10; D. 57-2015, a. 24.